Les critiques du recourant sont fondées. Si, lors du dépôt de sa requête d'effet suspensif, son appel n'avait certes pas encore été déposé et que son issue ne pouvait ainsi être préjugée, il est établi qu'il était, pendant près d'une année, le parent référent de l'enfant - qui n'est âgé que de deux ans et demi - et que celui-ci n'était aucunement en péril auprès de lui. Contrairement à ce qu'affirme l'intimée, l'on ne peut déduire l'accord du recourant au transfert de garde du fait qu'il aurait laissé partir l'enfant avec elle le 22 mars 2022, lorsqu'elle s'est présenté à son domicile pour ce faire, s'appuyant sur l'ordonnance qui venait d'être rendue: le recourant a en effet déposé une requête d'effet suspensif le jour-même. Enfin et surtout, lorsque le juge délégué a statué, à savoir le 25 mars 2022, l'enfant se trouvait chez sa mère à U.________ depuis trois jours seulement. Aucune circonstance ne l'empêchait ainsi de revenir chez son père - comme il l'aurait fait au terme d'un droit de visite usuel - pour attendre l'issue de la procédure d'appel. Ce faisant, le juge délégué s'est écarté sans aucun motif justifié de l'art. 315 al. 5 CPC tel que concrétisé par la jurisprudence rendue dans le contexte particulier de la garde d'enfants ( supra consid. 3.1.2), excluant par ailleurs expressément toute situation d'urgence ou de nécessité appuyant son raisonnement.  

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