5.1. L'art. 8 § 1 CEDH garantit notamment le droit au respect de la vie familiale. Il en résulte que l'État ne peut s'immiscer dans l'exercice de ce droit qu'aux conditions strictes du § 2. La protection accordée dans ce domaine par l'art. 13 al. 1 Cst. correspond matériellement à celle de l'art. 8 CEDH (ATF 129 II 215 consid. 4.2; 126 II 377 consid. 7). Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des père et mère sur leur enfant et le placement de celui-ci constituent des atteintes graves au droit au respect de la vie familiale.
Dans la mesure où le droit conventionnel correspond à un droit constitutionnel (comme c'est le cas pour l'art. 8 al. 1 CEDH, qui correspond à l'art. 13 Cst.), le Tribunal fédéral peut le revoir librement, et ce même lorsque celui-ci se confond avec une réglementation dont l'application ne serait, en soi, examinée que sous l'angle étroit de l'arbitraire; comme l'appréciation du bien de l'enfant suppose une pesée des intérêts de la part des autorités cantonales, le Tribunal fédéral fait toutefois preuve de retenue en revoyant leurs décisions, ce qui équivaut pratiquement à se cantonner sur le terrain de l'arbitraire (arrêt 5A_915/2019 du 18 mars 2020 consid. 6.2.1 et les références citées).