"En particulier, l'amélioration de la situation du parent crédirentier doit en principe profiter aux enfants par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation, en tout cas lorsque cette amélioration est due aux efforts que ledit parent fournit en travaillant davantage (...). Il n'en demeure pas moins que la charge d'entretien doit rester équilibrée pour chacune des personnes concernées au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent et, en particulier, ne pas devenir excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, faute de quoi une modification de la contribution pourra entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (...).  

Le grief du recourant est en revanche bien fondé, en tant qu'il conteste l'attribution d'une part d'" excédent " aux enfants alors que ses impôts n'ont pas été préalablement inclus dans ses charges - à savoir une question de droit pour laquelle la cognition du Tribunal fédéral n'est ici pas limitée à l'arbitraire (...). En effet, ce n'est que lorsqu'il reste des ressources après la couverture des minima vitaux élargis des ex-époux et des enfants mineurs qu'il subsiste un excédent qui peut être réparti selon l'appréciation du juge, en général en tenant compte du principe " des grandes et petites têtes ", avec pour effet d'augmenter les contributions d'entretien (ATF 147 III 265 consid. 7.2 in fineet 7.3). La Cour d'appel civile devait ainsi d'abord élargir le minimum vital de tous les ayants droit - à savoir en tenant compte des impôts - dans la mesure du disponible, avant de pouvoir considérer qu'il subsistait un excédent à répartir, sous peine de violer le droit fédéral.

En outre, dans l'hypothèse où, ainsi que le soutient l'intimée, les minima vitaux du droit de la famille de tous les ayants droit ne pourraient pas être intégralement couverts - de sorte qu'il n'y aurait pas d'excédent à distribuer -, il conviendra d'élargir la couverture des besoins de chacun en procédant par étapes, le cas échéant en prenant en considération seulement une partie des impôts (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

Ainsi, il peut par exemple être tenu compte du fait qu'en présence de quatre enfants, la charge d'assistance extra-scolaire (aide aux devoirs, dispositions en cas de maladie, anniversaires des enfants, accompagnement à la pratique des loisirs, etc.) est significativement plus importante qu'avec un seul enfant, de sorte que l'exercice d'une activité professionnelle de 50% ou 80% selon les degrés scolaires peut ne pas être exigée du parent gardien (arrêt 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.2 et les références). Une charge de soins accrue peut également se justifier lorsqu'un enfant souffre d'un handicap (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêt 5A_29/2022 du 29 juin 2022 consid. 5.2)."

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