Conformément à l'art. 32 al. 1 et 2 LDIP, une décision ou un acte étranger concernant l'état civil peut être transcrit, moyennant une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil, lorsqu'il satisfait aux conditions générales prévues aux art. 25 à 27 LDIP, en sorte que la transcription doit être refusée, en particulier, si elle contrevient à l'ordre public matériel ou si l'autorité étrangère était incompétente. L'autorité suisse saisie ne saurait procéder à un examen au fond de la décision ou de l'acte dont la transcription est demandée.
Selon l'art. 73 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État du domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père. Il suffit ( in favorem recognitionis) que la reconnaissance en paternité soit valable, quant au fond et à la forme, selon l'un des ordres juridiques mentionnés par cette disposition. La décision administrative a uniquement une valeur déclarative et n'acquiert pas la force de chose jugée au sens matériel; elle n'exclut pas la compétence du juge pour statuer sur la validité du fait constaté par l'inscription.