Selon la jurisprudence, le jugement de divorce entre en force de chose jugée partielle lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause. Lorsque l'autorité de recours statue sur une partie seulement des effets accessoires litigieux et renvoie la cause à la juridiction inférieure pour nouvelle décision sur les autres, le procès se poursuit et ne prend fin qu'une fois réglés tous les effets accessoires du divorce.

Les contributions d'entretien ordonnées à titre provisionnel pour la durée de la procédure de divorce ont force de chose jugée pour une certaine durée limitée. Les mesures provisionnelles s'appliquent jusqu'à la fin de la procédure, que le mariage soit ou non déjà dissous.

L'art. 179 al. 1 CC prévoit que, à la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus, les dispositions relatives à la modification des devoirs parentaux en cas de divorce étant applicables par analogie. Selon la jurisprudence, l'art. 179 al. 1, 2e phrase, CC renvoie notamment à l'art. 134 al. 2 CC (modification des autres et devoirs des père et mère en cas de divorce), en relation avec les art. 276 ss CC (obligation d'entretien des père et mère) et plus précisément l'art. 286 CC s'agissant de la modification de la contribution d'entretien de l'enfant. 

De jurisprudence constante, la décision de modification des mesures provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet - au plus tôt - au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge.

Un effet rétroactif antérieur au dépôt de la requête n'est possible que pour des motifs très particuliers, tels qu'un lieu de séjour inconnu ou une absence du pays du débiteur de la contribution d'entretien, une maladie grave du crédirentier ou un comportement de l'une des parties contraire à la bonne foi.

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