« Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (...), notamment des revenus et de la fortune des époux (ch. 5), ainsi que des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite (…). Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (…), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (…). Le seul fait d'atteindre l'âge de la retraite ne dispense donc pas le débirentier de continuer à verser une pension à l'époux crédirentier (…). »