"Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC.
Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire (" lebensprägende Ehe "), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet.
Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée.
Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a précisé la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie, retenant en particulier que ce ne sont pas des présomptions de durée abstraites, mais les circonstances du cas particulier, qui sont à cet égard déterminantes.
Un mariage doit en tout cas être considéré comme ayant marqué l'existence de l'époux lorsque, sur la base d'un projet de vie commun, l'un des époux a renoncé à son indépendance économique au profit de l'entretien du ménage et de la garde des enfants et qu'il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage, d'exercer son ancienne activité ou d'exercer une autre activité lucrative offrant des perspectives économiques équivalentes, alors que l'autre époux a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales.
Selon la jurisprudence, si l'état de santé d'un époux se détériore durant l'union conjugale et que celle-ci a durablement marqué de son empreinte la situation de cet époux, l'atteinte à la santé doit être prise en considération, même si elle est sans lien avec le mariage. Le principe de solidarité implique en effet que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais aussi des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien.
Par ailleurs, dans le cas où le mariage n'a pas eu un impact décisif sur la vie de l'époux atteint dans sa santé, la solidarité après divorce ne peut s'appliquer que si l'atteinte a été causée par le mariage.
En l'espèce, la cour cantonale a retenu que l'incapacité de l'épouse à couvrir ses propres charges ne résultait pas de la répartition des tâches durant le mariage, dès lors que l'intéressée avait toujours travaillé à plein temps et qu'aucun enfant n'était issu de l'union des parties.
En outre, en tant que l'autorité précédente a considéré comme déterminant le fait que la maladie de l'épouse s'était déclarée pendant la vie commune, respectivement un an avant la séparation des parties, elle a méconnu que ce n'était pas l'apparition d'une atteinte à l'état de santé durant le mariage qui permettait de retenir un impact décisif de l'union conjugale sur la vie de l'intéressée, mais que, au contraire, ce n'était que si l'on retenait préalablement un tel impact sur sa situation qu'il convenait, dans un deuxième temps, de tenir compte de son état de santé.
En définitive, et au vu des circonstances, le mariage n'a pas eu d'impact décisif sur la vie de l'épouse, ce qui permet d'exclure tout droit au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur, sauf à retenir que son atteinte à la santé était liée au mariage."