Die gesetzliche Wartefrist von drei Jahren ist bei vorläufig aufgenommenen Personen nicht mehr strikt und automatisch anwendbar, wenn sie Familienangehörige nachziehen wollen.

 

"6.5 Compte tenu toutefois des précisions apportées par la Cour EDH dans son arrêt M.A. c. Danemark du 9 juillet 2021, il appartient au SEM et au Tribunal de modifier leur pratique relative à l’application du délai d’attente de trois ans prévu à l’art. 85 al. 7 LEI, dans le sens de sa mise en conformité avec l’exégèse de l’art. 8 CEDH récemment opérée par la Haute Cour de Strasbourg. Aussi longtemps que la loi n’aura pas été révisée, cela signifie concrètement qu’à l’approche d’un délai d’attente effectif de deux ans – délai qu’il y a lieu de fixer au plus tôt à six mois avant l’atteinte des deux ans de délai de carence –, les autorités suisses compétentes seront dorénavant tenues de procéder, à la demande de la partie requérante, à un examen individuel et détaillé de son cas. Ce faisant, elles tiendront compte
de l’ensemble des facteurs cités par la Cour EDH, dont notamment le niveau d’intégration en Suisse, l’existence d’obstacles insurmontables à la poursuite de la vie familiale dans le pays d’origine ou dans un Etat tiers et l’intérêt supérieur de l’enfant (cf. consid. 6.3.2 supra), afin de déterminer si l’application d’un délai plus bref que les trois ans légaux s’imposait pour
des considérations liées à la protection de la vie familiale garantie par l’art. 8 CEDH."

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