"L'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, s'applique aussi devant l'instance judiciaire de recours (MEIER, Droit de la protection de l'adulte, 2ème éd., 2022, n° 245 p. 135; HURNI/JOSI/SIEBER, Das Verfahren vor dem Berner Kindes- und Erwachsenenschutzgericht, 2020, n° 236 p. 75 et les références). Conformément à cette disposition, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (...)."
"L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a); il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n° 984, p. 635 s. et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit: sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (MEIER/STETTLER, op. cit., n° 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1)."