L'obligation de subvenir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas de formation appropriée doit constituer une solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, d'une part, et de l'enfant, d'autre part (...). En l'occurrence, la cour cantonale a rappelé que l'important était que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, celui-ci soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter. Si elle a effectivement calculé l'entretien de l'enfant à la charge du recourant en déduisant du salaire brut de l'enfant un montant de 15% au titre de charges sociales, elle n'a pas astreint le recourant à verser une contribution d'un montant correspondant aux charges de l'enfant après déduction de sa participation, mais a considéré qu'il était équitable que le recourant verse une contribution de 750 fr. par mois pour toute la durée de l'apprentissage. Quand bien même il fallait admettre que la cour cantonale avait pris en compte des charges sociales trop élevées pour calculer le salaire net de l'enfant, le recourant ne démontre pas que le montant de la contribution serait arbitraire quant au résultat car manifestement inéquitable; son affirmation selon laquelle la contribution allouée ferait bénéficier l'enfant d'un montant exces-sivement élevé, ne correspondant ni aux besoins de celui-ci ni à ses propres ressources, est à cet égard insuffisante. 

Anmerkung: Wie sich dieser Entscheid mit der neuen unterhaltsrechtlichen Praxis des Bundesgerichts vereinbaren lässt, bleibt dessen Geheimnis.

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