"Lorsque l'autorité précédente ne pouvait avoir connaissance de la nouvelle jurisprudence, de sorte qu'elle s'est fondée sur l'ancienne, le Tribunal fédéral n'annule pas l'arrêt entrepris pour ce seul motif, et ne fait droit au recours que s'il se révèle contraire au droit fédéral dans le cadre des principes jurisprudentiels précédemment applicables."
"En ce qui concerne la prise en compte de la dette d'impôt du recourant pour l'année 2016, l'autorité cantonale a confirmé l'opinion du premier juge selon laquelle, sur le vu des pièces produites, il n'était pas établi qu'une telle dette existât encore au moment de l'ouverture de la procédure de divorce."