"L'autorité cantonale a en substance considéré que l'ex-épouse ne pouvait pas prétendre au versement d'une contribution d'entretien, dès lors que le mariage des parties n'avait pas eu un impact décisif sur la situation financière de l'intéressée. Les parties s'étaient en effet mariées vers la quarantaine alors qu'elle travaillait déjà depuis de longues années à temps partiel. Une fois mariée, elle avait travaillé à 100 % pendant 5 ou 6 ans, tout en s'occupant des travaux domestiques, puis à 30 % durant 7 ans sur décision de son employeur. Ainsi, l'ex-épouse avait toujours travaillé durant la vie commune tout en effectuant des tâches ménagères à côté de son activité professionnelle, tâches qui n'avaient toutefois pas impliqué qu'elle sacrifie sa carrière professionnelle au profit de l'union conjugale. A côté de cela, elle employait une partie de son temps libre à des activités religieuses et à des voyages avec son ex-époux. Quant à celui-ci, la cour cantonale a retenu que, souffrant d'un handicap physique, il avait bénéficié d'une femme de ménage avant, pendant et après le mariage, de sorte que son ex-épouse n'avait pas dû lui fournir de soins particuliers.  

A leur séparation, en 2014, l'autorité précédente a retenu que l'ex-épouse avait à nouveau augmenté son taux d'activité à 50 %, puis à 70 %. Elle a ajouté que la situation financière délicate dans laquelle l'intéressée allait être dès sa retraite, soit fin décembre 2022, provenait en réalité du fait qu'elle avait fait le choix d'exercer son activité professionnelle à temps partiel durant presque toute sa carrière et que la période pendant laquelle elle avait été mariée ne représentait finalement qu'une petite partie de celle-ci. Par ailleurs, l'augmentation actuelle de son taux à 70 % démontrait que ses possibilités de retrouver son indépendance financière étaient intactes. Enfin, la cour cantonale a nié un quelconque déracinement de l'intéressée en raison de son mariage, celle-ci ayant quitté la U.________ pour s'établir en V.________ et travaillé quelques saisons en Suisse, avant le mariage. 

Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les références; arrêts 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.1; 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3.1). La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 148 III 161 consid. 4.1 et les références ; arrêt 5A_191/2021 précité consid. 5.1.1). Selon la jurisprudence, si l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire (" lebensprägende Ehe "), l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes. La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement durant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien convenable. La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. S'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 147 III 308 consid. 4 et les références).  

Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral est revenu sur la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie, précisant en particulier que ce ne sont pas des présomptions de durée abstraites, mais les circonstances du cas particulier, qui sont à cet égard déterminantes 

Un mariage doit en tout cas être considéré comme ayant marqué l'existence de l'époux lorsque, sur la base d'un projet de vie commun, l'un des époux a renoncé à son indépendance économique au profit de l'entretien du ménage et de la garde des enfants et qu'il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage, d'exercer son ancienne activité ou d'exercer une autre activité lucrative offrant des perspectives économiques équivalentes, alors que l'autre époux a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales

Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC

Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée (ATF 148 III 161 précité consid. 4.1 et les références ; 147 III 249 précité consid. 3.4.1 et les références ). Lorsqu'en revanche le mariage n'a pas eu d'influence sur les conditions d'existence, il faut se référer à la situation antérieure au mariage et replacer de ce fait l'époux créancier dans la situation où il serait si le mariage n'avait pas été conclu

La recourante allègue ensuite que l'autorité précédente aurait dû examiner la situation financière (art. 125 al. 2 ch. 5 CC) des deux parties, les juges cantonaux se bornant à retenir que celle de la recourante serait délicate à sa retraite. Ce critère serait selon elle pertinent dans la détermination de son droit à un contribution après divorce. En outre, atteignant l'âge de la retraite le 31 décembre 2022, l'absence de perspective d'amélioration quant à sa situation financière aurait dû être retenue selon elle. Elle explique à cet effet que malgré les efforts fournis depuis la séparation pour augmenter son taux d'activité, ses rentes AVS et LPP ne couvriraient pas son minimum vital. 

L'autorité cantonale a en l'espèce nié le caractère " lebensprägend " du mariage des parties en considérant en substance que le couple n'avait pas eu d'enfant, que l'intéressée avait toujours travaillé durant la vie commune, que les tâches ménagères effectuées à côté de son activité professionnelle n'avaient pas impliqué le sacrifice de sa carrière professionnelle et que le fait qu'elle ait, depuis la séparation, augmenté son taux d'activité à 70 % démontrait que ses possibilités de retrouver son indépendance financière étaient intactes. Dans de telles circonstances, il n'apparaît pas qu'à ce stade précis du raisonnement, le critère de la situation financière des parties aurait absolument dû être pris en considération

La recourante échoue également à démontrer l'absence de prise en compte de la réduction de son taux d'activité, dont les parties se seraient acco mmodées et qui lui aurait permis de travailler davantage à la maison et au couple de bénéficier de plus de temps pour voyager. En effet, comme relevé précédemment, la cour cantonale a considéré à juste titre, apr ès avoir retracé les différentes modifications de son taux d'activité, que les tâc hes ménagères réalisées par la recourante à côté de son travail n'allaient pas au-delà de ce qui devait nécessairement être fait dans le quotidien d'un couple, et qu'elles n'impliquaient à tout le moins pas pour l'intéressée l'obligation de sacrifier sa carrière professionnelle en faveu r de l'union conjugale."

Newsletter Anmeldung



Unterhalts-Rechner
Vermögens-Rechner
WhatsApp