"Aux termes de l'art. 105 ch. 4 CC - introduit par le ch. lI 4 de l'annexe à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) (RO 2007 5437 p. 5492), entré en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5437 p. 5487) et qui s'applique en tous les cas aux mariages célébrés après cette date (ATF 141 III 1 consid. 4; arrêt 5A_711/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2) -, le mariage doit être annulé lorsque l'un des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale, mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. L'action en annulation des mariages de complaisance ou fictifs est intentée d'office par l'autorité cantonale compétente du domicile des époux (art. 106 al. 1, 1ère phr., CC), comme en cas de bigamie (art. 105 ch. 1 CC), d'incapacité durable de discernement (art. 105 ch. 2 CC) ou de liens de parenté ou d'alliance prohibés (art. 105 ch. 3 CC).

Conformément à l'art. 8 CC, le fardeau de la preuve de l'existence d'une cause d'annulation du mariage incombe au demandeur. La preuve doit porter tant sur l'intention, soit l'absence de volonté com-mune, même passagère, de créer une véritable communauté con-jugale, que sur le résultat, soit l'abus manifeste et effectif des prescrip-tions de la législation sur les étrangers (A MARCA, op. cit., n° 31 à 35 ad art. 105 CC). 

Les constatations portant sur les indices relèvent des constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sauf si elles ont été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. supra consid. 2.3). En revanche, le Tribunal fédéral examine librement si les constatations de fait (indices) permettent de conclure à l'existence d'un mariage fictif (...)."

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