"La juridiction cantonale a retenu que l'intéressée, âgée de 47 ans, n'avait pas exercé d'activité lucrative durant les premières années de la vie commune, qui avait duré plus de 16 ans. Depuis le mois de juillet 2006 - à savoir lorsque les enfants C.A.________ et D.A.________ étaient âgés d'environ 5 et 3 ans -, elle avait travaillé en qualité d'assistante de gestion dans le domaine de la finance, jusqu'en juin 2012, puis, dès le mois de mai 2013 jusqu'à une date indéterminée, à un taux d'activité plein, qu'elle a progressivement réduit à 50 %. Après une période sans emploi, l'ex-épouse avait débuté, en 2016, une activité indépendante de coach sportive. 

La recourante soutient que, dès l'année 2014, l'intimé subvenait seul à l'entretien de la famille et critique l'imputation par les juges cantonaux d'un revenu hypothétique la concernant, de surcroît sans fixation préalable d'un délai d'adaptation. 

S'agissant de la capacité contributive de l'ex-épouse, l'autorité cantonale a relevé qu'il ressortait des pièces produites qu'elle avait perçu, en dernier lieu, un salaire brut de 5'000 fr. par mois pour son activité à 50 % dans la finance, équivalant à un salaire net d'environ 8'300 fr. pour une activité à 100 %, et a retenu que son activité indépendante de coach sportive lui avait procuré des revenus de 4'200 fr. par mois. La juridiction précédente a imputé à l'intéressée un salaire hypothétique à hauteur de son dernier revenu dans la finance de 5'000 fr. brut à 50 %, qu'elle a porté à 8'300 fr. net par mois pour une activité à temps plein.

La juridiction cantonale a finalement constaté que l'ex-épouse disposait d'un solde disponible, hors impôts, d'environ 3'550 fr. par mois dès le 1er octobre 2021, lui permettant de couvrir ses loisirs et ses impôts, de sorte qu'une contribution d'entretien ne se justifiait pas.  

Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 6; 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêts 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1; 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.2 et les références).

En effet, en tant que la recourante se réfère au calculateur de salaires « Salarium » élaboré par l'Office fédéral de la statistique (OFS), elle perd de vue que si, selon la jurisprudence, une détermination du revenu hypothétique sur cette base est sans autre une possibilité admissible, elle n'est toutefois en aucun cas obligatoire, notamment lorsqu'un revenu professionnel existant concrètement peut être pris comme point de départ (arrêt 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 3.2 et les références, non publié (...)."

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