"Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).
L'on accorde par ailleurs généralement à la partie qui se voit imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 et les références).
En bonne santé, la recourante est âgée de 47 ans et sa fille, dont elle a la garde, est âgée de 16 ans. Une activité à temps plein peut ainsi parfaitement être exigée d'elle (consid. 4.1.2 supra), ce qu'elle ne nie d'ailleurs pas. Il est ensuite établi que la recourante parle russe et ukrainien; elle ne prétend plus ne pas parler français, mais conteste cependant maîtriser l'anglais tout en affirmant de manière contradictoire être en mesure d'enseigner le russe en anglais ( sic, cf. recours, n. 39). La recourante a par ailleurs allégué que, depuis la séparation, elle avait ponctuellement donné des cours de danse et de russe; il ne paraît ainsi pas arbitraire de considérer, comme la cour cantonale, qu'elle dispose des compétences nécessaires pour ce faire, les raisons pour lesquelles ces activités n'ont pas été poursuivies à long terme ne ressortant pas des faits établis par la cour cantonale. A supposer ensuite que les cours de danse ne puissent être donnés qu'en soirée, comme elle le prétend, l'on ne saisit pas ce qui l'empêcherait de consacrer le reste de son temps à l'enseignement du russe/ukrainien dans une école de langue, comme elle a été amenée à le faire antérieurement. Dans cette perspective, une moyenne des salaires issus de ces différentes activités, salaires, qui, contrairement à ce qu'affirme la recourante, résultent bien du calculateur de salaire disponible sur le site du secrétariat d'État à l'économie (SECO; https://entsendung.admin.ch/Lohnrechner/lohnberechnung), n'apparaît pas arbitraire.
Le raisonnement opéré par la cour cantonale apparaît cependant erroné en tant qu'il se fonde sur le revenu brut de la recourante - à savoir 7'265 fr. par mois - alors que son revenu net a pourtant expressément été arrêté à 6'175 fr. par mois, une fois déduit le pourcentage de 15% de charges sociales légales et usuelles."