"Selon la jurisprudence, l'ordonnance d'instruction qui renvoie la question de la liquidation du régime matrimonial à une procédure séparée (art. 283 al. 2 CPC) peut être attaquée au niveau cantonal par le biais d'un recours lorsqu'il y a le risque d'un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC) et au niveau fédéral aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF (...).

Les éléments non étayés que l'intéressée avance ne permettent pas de retenir que la décision de renvoi ad separatum de la liquidation du régime matrimonial portant sur l'immeuble sis en Sardaigne serait susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens décrit plus haut. Lorsque la recourante insiste sur le fait qu'elle ne parle pas italien et qu'elle n'aurait pas les ressources financières nécessaires pour se défendre dans la procédure séparée relative à l'immeuble sis en Sardaigne, elle perd de vue qu'un dommage de pur fait n'est pas considéré comme un préjudice irréparable sous l'angle de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Au vu des circonstances - au demeurant hypothétiques - qu'elle invoque, il en va de même lorsqu'elle se prévaut d'une violation des art. 29 et 8 Cst., cette dernière disposition ne produisant du reste pas d'effet horizontal direct dans les relations entre personnes privées (ATF 136 I 178 consid. 5.1; parmi plusieurs: arrêt 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 3.2 et l'autre référence). Quant au déroulement de la procédure de divorce pendante devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, il n'est pas non plus susceptible de causer un préjudice irréparable au sens susrappelé.  

Il suit de là que la condition du préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'est pas remplie. Partant, le recours est irrecevable."

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