"L'art. 416 al. 1 ch. 1 CC prévoit que le curateur doit requérir le consentement de l'autorité de protection pour liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement principal de la personne concernée. Cette disposition, introduite par le nouveau droit, tient compte des lourdes conséquences (modification de l'environnement de vie) que ces actes peuvent entraîner pour la personne sous curatelle et son équilibre tant physique que psychique (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6689; VOGEL, in Basler Kommentar, ZGB I, 7e éd., 2022, nos 14 ss ad art. 416 CC et les références; MEIER, Droit de la protection de l'adulte, 2022, nos 1081 et 1091, pp. 574 et 579; BIDERBOST, in CommFam, Protection de l'adulte, 2013, no 1 ad art. 416 CC, p. 583). L'approbation comporte un devoir d'examen et un devoir d'appréciation. L'autorité de protection doit effectuer une analyse complète de l'acte juridique envisagé, sous l'angle des intérêts de la personne protégée, ce qui implique une vision complète des circonstances du cas d'espèce (BIDERBOST, in CommFam, op. cit., no 44 ad art. 416 CC, p. 605).
La recourante s'oppose à l'autorisation donnée à son curateur de résilier notamment son contrat de bail, en exposant que le montant de son loyer serait tout à fait raisonnable, celui-ci s'élevant à 1'650 fr. par mois, charges comprises. Elle allègue que l'appartement, étant plain-pied et bénéficiant d'un jardin, serait adapté à son état de santé ainsi qu'à celui de son époux et aurait en outre été aménagé conformément à leurs besoins. Elle ajoute que le coût de la location d'un garde-meuble ne serait pas inférieur à 1'000 fr., voire 1'200 fr. par mois, et que par conséquent, ses charges mensuelles totales risqueraient d'être au final plus élevées. Elle déclare enfin refuser catégoriquement de supporter les frais générés par le déménagement.
En l'espèce, si l'on comprend les raisons qui ont conduit l'autorité précédente à confirmer la décision de l'autorité intimée (situation financière obérée, appartement prévu pour deux personnes, impossibilité de la recourante de collaborer avec les personnes qui soignaient son époux mettant ainsi en péril le retour de celui-ci à domicile, etc.), il apparaît que l'analyse de l'acte juridique envisagé n'est pas complète."