«En vertu de l'art. 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir : les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2), et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3).   

Le proche est une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et, le plus souvent, grâce à ses rapports réguliers avec celle-ci, paraît apte à défendre les intérêts de cette personne (Message, FF 2006 6635, p. 6716). La jurisprudence précise que seul quelqu'un qui poursuit effectivement les intérêts de la personne concernée est légitimé à recourir. S'il défend ses propres intérêts, il importe peu qu'il puisse être qualifié de proche. Dans ce cas, sa qualité pour recourir est déterminée par les conditions de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC (…). L'aptitude fait par exemple défaut lorsqu'il existe des conflits d'intérêts fondamentaux entre la personne concernée et la personne qui lui est proche sur des questions qui relèvent de la mesure contestée (…). L'existence d'un rapport juridique entre les deux personnes n'est pas requise; c'est plutôt le lien de fait qui est déterminant (…).  

Un tiers n'est légitimé à recourir sur la base de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC que s'il fait valoir la violation de ses propres droits et s'il poursuit un intérêt juridique qui doit être protégé par le droit de la protection de l'adulte. L'invocation de cet intérêt propre (économique ou idéal) juridiquement protégé n'est admissible que s'il est directement lié à la mesure en question ou s'il doit être protégé par cette mesure et aurait donc dû être pris en compte par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. Si le tiers prétend défendre les intérêts de la personne concernée sans toutefois entrer en ligne de compte comme proche, il n'est pas légitimé à recourir (…).» 

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