"La suppression du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH. En droit suisse, cette ingérence des autorités publiques dans l'exercice des droits parentaux est prévue aux art. 310 ss CC (arrêts 5P.8/2007 du 6 juin 2008 consid. 5.1; 5P.39/2001 du 3 août 2001 consid. 5). Partant, les moyens que les recourants entendent tirer, sans autre forme de motivation, de la violation de l'art. 8 CEDH n'ont pas de portée propre, en tant qu'ils reviennent en définitive à critiquer l'interprétation et l'application faites par la cour cantonale de l'art. 310 al. 1 CC (cf. arrêt 5A_337/2020 du 2 décembre 2020 consid. 5.2.1).  

Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.  

L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. L'application des mesures de protection est également régie par le principe de la proportionnalité - pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant -, lequel se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde. Celle-ci doit être apte à atteindre le but visé et nécessaire à cette fin; dans l'examen de la relation but/moyen (proportionnalité au sens étroit), elle ne doit pas paraître excessive par rapport à l'objectif fixé (arrêts 5A_690/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1; 5A_791/2022 du 26 janvier 2023 consid. 7.2 et la jurisprudence citée). Un certain nombre de sous-principes mettent en lumière ses diverses facettes (arrêt 5A_791/2022 précité consid. 7.2 et la référence). Conformément au principe de subsidiarité, le danger ne doit pas pouvoir être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les références). 

L'autorité jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) et le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale (arrêt 5A_690/2022 précité consid. 3.1 i.f.; cf. aussi supra consid. 3.2)."

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