«La recourante fait une lecture erronée de l'arrêt querellé. La jurisprudence prévoit effectivement que l'entretien du conjoint prime celui de l'enfant majeur en ce sens que le coût correspondant au minimum vital LP, respectivement au minimum vital élargi de l'enfant majeur, ne peut faire l'objet d'une contribution d'entretien que pour autant que le minimum vital LP, respectivement le minimum vital élargi du conjoint ou de l'ex-conjoint, soit préalablement couvert (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.3). Par ailleurs, l'enfant majeur ne peut pas prétendre à une part du disponible puisque son entretien est limité à la couverture de son minimum vital élargi (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2 in fine). En l'occurrence, l'arrêt attaqué est bien conforme à la jurisprudence puisque la contribution d'entretien en faveur de la recourante a été calculée sur la base du déficit subsistant après la couverture de son minimum vital élargi. Une fois le minimum vital élargi de la recourante couvert, le fait de déduire du revenu de l'intimé le montant alloué à l'entretien de l'enfant majeur est nécessaire pour savoir quels sont les moyens dont le débirentier dispose effectivement. Si l'on ne déduisait pas du disponible de l'intimé le montant correspondant à la contribution d'entretien de l'enfant avant de le partager par moitié entre les parties, comme le souhaite la recourante, cela aurait pour effet que la part du disponible allouée à la recourante serait en définitive plus élevée que celle dont bénéficierait l'intimé puisque celui-ci devrait encore utiliser sa part du disponible pour couvrir l'entretien de l'enfant. Un tel résultat serait arbitraire. Il suit de ce qui précède que le grief est infondé.
La recourante soulève un grief d'arbitraire au motif qu'un montant de 200 fr. afférent à ses cotisations au 3 ème pilier aurait de manière erronée été comptabilisé dans les charges de l'intimé.
Sur la base des allégations de l'intimé, la Cour d'appel a retenu que la cotisation annuelle de 6'384 fr. pour le 3 ème pilier de la recourante était couvert à hauteur de 3'984 fr. par cette dernière et le solde de 2'400 fr. pris en charge par l'intimé. Considérant comme vraisemblable que l'intimé avait cessé de s'acquitter de cette somme après la séparation, elle a en conséquence retenu un montant de 200 fr. (2400 fr. / 12) dans les charges de l'intimé pour 2020 seulement.
La recourante soutient à juste titre que, s'agissant de l'une de ses propres charges acquittée par l'intimé, il aurait été plus juste de déduire le montant correspondant de 200 fr. du disponible de l'intimé plutôt que de l'intégrer aux charges de ce dernier. Cela étant, comme le constate à bon droit l'intimé dans sa réponse, la recourante ne démontre pas, par un calcul précis et conformément au principe d'allégation (cf. supra consid. 2.1), que le fait de déduire dit montant de 200 fr. du disponible de l'intimé plutôt que de l'intégrer à ses charges aurait un impact décisif sur le résultat. Le grief est donc insuffisamment motivé.
Toujours s'agissant du montant de 200 fr. afférent au 3 ème pilier de la recourante, cette dernière reproche aux juges cantonaux d'avoir arbitrairement admis ce montant sur la seule base des allégations de l'intimé sans que ce dernier ait prouvé s'acquitter de ce montant.
La Cour d'appel a constaté que, "dans sa réponse du 24 novembre 2020, l'appelant avait allégué que la cotisation pour le 3ème pilier A se monte à CHF 6'384.-, son épouse n'en payant que CHF 3'984.-, soit 332 fr. par mois, et lui prenant en charge la différence par CHF 2'400.-". Sur la base de ces éléments et des attestations de l'assurance F.________ SA des 4 décembre 2020 et janvier 2021, la Cour d'appel avait alors indiqué que "ces éléments suffisent à rendre vraisemblable l'actualité de cette charge".
La recourante déforme la motivation des juges précédents. En effet, la cour cantonale a opposé à l'intimé, qui contestait le fait que la recourante continue à s'acquitter personnellement de sa cotisation au 3 ème pilier, qu'il avait lui-même admis que la recourante s'en acquittait à hauteur de 3'984 fr. par mois, le solde étant pris en charge par lui-même. Ainsi, en tant que la cour cantonale a retenu que "ces éléments suffisent à rendre vraisemblable l'actualité de cette charge", elle faisait principalement référence au montant de 3'984 fr. assumé par la recourante, qu'elle a intégré à ses charges y compris pour le futur, et seulement indirectement au montant de 200 fr. acquitté par l'intimé. Partant, on ne saurait sans arbitraire écarter le montant de 2'400 fr. retenu dans les charges de l'intimé au motif qu'il ne repose que sur les allégations de celui-ci tout en admettant une charge de 3'984 fr. en faveur de la recourante, qui plus est pour le futur, sur la base de ces mêmes allégations. En effet, le montant retenu en faveur de la recourante et celui intégré aux charges de l'intimé ont été admis par les juges cantonaux pour le même motif et sur la base des mêmes allégations de l'intimé. Le grief est en conséquence infondé.
Dans une dernière critique, la recourante se plaint d'arbitraire s'agissant de la prise en compte du financement du 3 ème pilier de l'intimé sans preuve de son acquittement effectif.
La recourante reproche à la Cour d'appel d'avoir tenu compte d'une charge mensuelle de 598 fr. 35 par mois en faveur de l'intimé pour sa propre cotisation au 3 ème pilier, ce alors qu'il n'avait jamais allégué ni prouvé qu'il s'acquittait effectivement d'un tel montant.
Sur ce point, l'intimé relève à juste titre dans sa réponse au présent recours qu'il ressort de l'avis de taxation 2018 des parties produit par la recourante à l'appui de sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale et de celui de 2019 produit par l'intimé à l'appui de sa réponse à celle-ci (pièce n° 46), que des montants de 6'768 fr. et 6'384 fr., respectivement 5'484 fr., ont été déduits des revenus des parties, ce qui atteste bien du fait que deux comptes troisième pilier (3a) étaient alimentés. Dans le même bordereau, l'intimé avait également produit une attestation de l'assurance F.________ SA (pièce n° 27) faisant état du versement de primes annuelles de 354 fr. pour l'année 2019, à savoir 29 fr. 50 par mois, en faveur d'un compte de prévoyance libre pilier 3b. Toujours dans sa réponse au présent recours, l'intimé rappelle qu'il avait également produit, à l'appui de sa réponse à la requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale, un document de la banque G.________ attestant du versement d'un montant de 6'826 fr. au 31 décembre 2019 en faveur de son compte 3 ème pilier (3a) ainsi qu'un extrait de son compte G.________ daté du 5 janvier 2019 attestant d'un versement de 563 fr. 85 en faveur du même compte. La recourante, qui n'a pas répliqué, n'a en conséquence pas contesté la production de l'ensemble de ces pièces ni leur teneur. Dans ces circonstances, il faut admettre que c'est sans arbitraire que la cour cantonale a, sous l'angle de la vraisemblance, considéré comme établi que l'intimé s'acquittait au total du montant mensuel de 598 fr. 35 allégué ([6'826 fr. / 12] + 29 fr. 50). A toutes fins utiles, on constatera que, même en faisant abstraction des pièces qui n'ont pas été produites dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale qui fait l'objet du présent arrêt, mais dans la procédure en modification de celles-ci, le montant établi au titre des versements de l'intimé sur ses deux comptes 3 ème pilier (3a et 3b) s'élève au montant mensuel de 593 fr. 50 ([6'768 fr. / 12] + 29 fr. 50). Une telle différence de 6 fr. par mois n'aurait de toute façon pas été constitutive d'arbitraire dans le résultat.
Partant, contrairement à ce que semble penser la recourante, le simulateur fiscal de l'administration fédérale des contributions ne constitue pas un moyen de preuve qui nécessiterait qu'une ordonnance de preuves soit préalablement rendue en application de l'art. 154 CPC pour pouvoir en faire usage. Il ne s'agit que d'un simple outil pour faciliter le calcul de ce poste de charges.»