"Selon l'art. 445 al. 1, 1re phrase, CC - applicable à l'autorité de protection de l'enfant par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC -, l'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure.
Selon l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de garde passe des père et mère à l'autorité, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l'enfant et, partant, choisit son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (arrêt 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2 et les références). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle (arrêt 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 et les références).
Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1; arrêts 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 4.1; 5A_183/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.1). De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 I 135 consid. 2.1; arrêts 5A_443/2022 du 3 mars 2023 consid. 6; 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 3.1).
Un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêt 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2 et les références). Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins incisives prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité; arrêt 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 et les références).
En l'espèce, l'arrêt querellé constate que les premiers éléments inquiétants quant aux comportements sexuels des enfants sont apparus en 2013 déjà. Au vu de l'historique des événements, de leur gravité et du fait qu'un suivi avait déjà été mis en place, en vain, il ressort suffisamment - et de manière convaincante - de la motivation cantonale que la situation commande une mesure aussi radicale que celle du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et du placement de ceux-ci. On ne saurait donc voir une violation du droit d'être entendue de la recourante, pas davantage qu'une violation des principes de proportionnalité et de subsidiarité applicables au prononcé de la mesure litigieuse."