"Les affidavits de la soeur et de la mère du recourant, destinés à démontrer que ni l'une ni l'autre n'ont jamais refusé d'apporter de l'aide à l'intimée lorsque celle-ci leur en demandait, constituent manifestement des moyens de preuve nouveaux; ils sont partant irrecevables.   

La demande introduite par le recourant vise le retour immédiat des enfants des parties vers Israël. Elle est fondée sur la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants du 25 octobre 1980 (ci-après: CLaH80; RS 0.211.230.02), convention ratifiée tant par la Suisse que par Israël et en vigueur dans ces deux États. 

La CLaH80 a pour but d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant et de faire respecter de manière effective dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existants dans un autre État contractant (art. 1 CLaH80). A teneur de l'art. 4 CLaH80, la Convention s'applique à tout enfant de moins de 16 ans qui avait sa résidence habituelle dans un État contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite (art. 5 CLaH80). Le retour de l'enfant dans son pays de provenance ne peut être ordonné que si le déplacement est illicite au sens de l'art. 3 CLaH80 et si aucune des exceptions au retour prévues par l'art. 13 CLaH80 n'est réalisée. 

L'illicéité du déplacement a été retenue par la cour cantonale (arrêt cantonal, consid. 2.2). Cette conclusion n'est pas contestée par l'intimée. 

Il s'agit donc ici uniquement de déterminer si le refus de l'autorité cantonale d'ordonner le retour des enfants, fondé sur l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, est conforme au droit, ce que conteste le recourant. 

Lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement, l'autorité saisie ordonne en principe son retour immédiat (art. 1 let. a, 3 et 12 al. 1 CLaH80), à moins notamment que l'une des exceptions prévues à l'art. 13 CLaH80 ne soit réalisée (arrêts 5A_954/2021 du 3 janvier 2022 consid. 5.1.1; 5A_162/2019 du 24 avril 2019 consid. 4.1; 5A_717/2016 du 17 novembre 2016 consid. 4.3 et les références). 

La première exception prévue à l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80 prévoit que l'autorité judiciaire de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque le parent ravisseur qui s'oppose à ce retour établit que l'autre parent, qui avait le soin de l'enfant, n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement, ou avait consenti ou avait acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour. La cour cantonale a écarté la réalisation de cette condition; l'intimée ne le conteste pas.  

Selon l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, seconde exception sur laquelle s'est fondée la cour cantonale, l'autorité judiciaire de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsqu'il existe un risque grave que ce retour ne l'expose à un danger physique ou psychique ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. Seuls des risques graves doivent être pris en considération, à l'exclusion de motifs liés aux capacités éducatives des parents, dès lors que la CLaH80 n'a pas pour but de statuer au fond sur le sort de l'enfant, notamment sur la question de savoir quel parent serait le plus apte à l'élever et à prendre soin de lui. La procédure de retour tend uniquement à rendre possible une décision future à ce propos (art. 16 et 19 CLaH80; ATF 133 III 146 consid. 2.4; 131 III 334 consid. 5.3).   

L'application de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80 est précisée par l'art. 5 LF-EEA, qui énumère une série de cas dans lesquels le retour de l'enfant ne peut plus entrer en ligne de compte parce qu'il placerait celui-ci dans une situation manifestement intolérable (Message du 28 février 2007 concernant la mise en oeuvre des conventions sur l'enlèvement international d'enfants ainsi que l'approbation et la mise en oeuvre des conventions de La Haye en matière de protection des enfants et des adultes, FF 2007 2433, n° 6.4, p. 2462 [cité: Message LF-EEA]). Il s'agit notamment des cas dans lesquels les conditions cumulatives suivantes sont réunies: 1° le placement auprès du parent requérant n'est manifestement pas dans son intérêt (let. a); 2° le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin de l'enfant dans l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement ou que l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui (let. b); 3° le placement auprès de tiers n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant (let. c; arrêts 5A_850/2022 du 1er décembre 2022 consid. 3.2.1.1; 5A_96/2022 du 21 mars 2022 consid. 5.1 et les références citées; 5A_479/2012 du 13 juillet 2012 consid. 5.1; 5A_583/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4, in: SJ 2010 I p. 151).  

S'agissant plus particulièrement de la séparation de l'enfant et du parent ravisseur, il faut avant tout tenir compte du fait que le critère du retour intolérable dans le pays d'origine concerne l'enfant lui-même, et non les parents. Cela signifie que le retour peut entraîner, selon les circonstances, une séparation entre l'enfant et sa personne de référence, séparation qui ne constitue pas encore à elle seule une cause de refus du retour (ATF 130 III 530 consid. 3).  

Le Tribunal fédéral retient que la séparation avec l'actuelle personne de référence - presque toujours identique au parent ravisseur dans les affaires d'enlèvement - n'est pas en soi un motif d'exception au retour au sens de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, la situation des nourrissons et des jeunes enfants, au moins jusqu'à l'âge de deux ans, doit néanmoins être réservée, le caractère intolérable de la séparation étant reconnu dans tous les cas (arrêt 5A_850/2022 précité consid. 3.2.1.2 et les références). 

Lorsque la séparation est intolérable, il convient cependant de vérifier s'il n'est pas possible d'imposer au parent ravisseur qu'il raccompagne lui-même l'enfant (art. 5 let. b LF-EEA), un placement auprès de tiers ne devant constituer qu'une ultima ratio, dans des situations extrêmes, si la séparation du parent resté en Suisse est supportable pour l'enfant et si la famille nourricière disposée à accueillir l'enfant offre toute garantie quant à la protection et au développement normal de ce dernier (art. 5 let. c LF-EEA; arrêt 5A_850/2022 précité consid. 3.2.1.2 et la référence). Lorsque le parent ravisseur, dont l'enfant ne devrait pas être séparé, crée lui-même une situation intolérable pour l'enfant en refusant de le raccompagner, alors que l'on peut l'exiger de lui, il ne peut pas invoquer la mise en danger de l'enfant à titre d'exception au retour; à défaut, le parent ravisseur pourrait décider librement de l'issue de la procédure de retour (ATF 130 III 530 consid. 2). Un retour du parent ravisseur avec l'enfant, au sens de l'art. 5 let. b LF-EEA, ne peut, par exemple, pas être exigé si ce parent s'expose à une mise en détention, ou s'il a noué en Suisse des relations familiales très solides, notamment après un nouveau mariage. Il doit s'agir toutefois de situations exceptionnelles, dans lesquelles il ne peut être raisonnablement exigé du parent ravisseur qu'il retourne dans le pays de dernière résidence de l'enfant aux fins d'y attendre qu'il soit jugé définitivement sur les droits parentaux. Le caractère intolérable du retour de l'enfant doit, dans tous les cas, être établi clairement, à défaut de quoi le retour doit être ordonné (parmi plusieurs: arrêts 5A_850/2022 précité consid. 3.2.1.2; 5A_643/2020 du 11 septembre 2020 consid. 5.1.2.2 et les références).  

Il s'agit de préciser que la CLaH80 n'exige pas que le retour de l'enfant s'effectue à un endroit précis de l'État de sa résidence habituelle. Cette flexibilité est délibérée et consolide la notion sous-jacente selon laquelle il appartient à l'autorité ou au tribunal compétents de l'État de la résidence habituelle de déterminer qui s'occupera de l'enfant conformément à la loi qui régit le droit de garde, et de prendre toute décision pouvant s'appliquer entre les parents ou d'autres personnes intéressées (PEREZ-VERA, Rapport explicatif, in Conférence de La Haye de droit international privé, Actes et documents de la Quatorzième session, tome III, § 110; également: Conférence de La Haye de droit international privé, Convention Enlèvement d'enfants de 1980, Guide de bonnes pratiques, Partie VI Article 13 (1) (b), § 20; cf. notamment les arrêts 5A_162/2019 du 24 avril 2019 consid. 6.3; 5A_936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 6.3.2 et les références).  

Dans l'appréciation des circonstances visées par l'art. 13 CLaH80, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations fournies par l'Autorité centrale ou toute autre autorité compétente de l'État de la résidence habituelle de l'enfant sur sa situation sociale (art. 13 al. 3 CLaH80). L'art. 10 al. 2 LF-EEA précise que le tribunal doit vérifier, au besoin avec la collaboration de l'autorité centrale, si et de quelle manière il est possible d'exécuter la décision ordonnant le retour de l'enfant dans l'État dans lequel il avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement. Il peut ainsi être nécessaire de recueillir auprès d'un organisme neutre des informations sur l'endroit où l'enfant est censé vivre à son retour. Si ces informations ne sont pas satisfaisantes au regard de l'intérêt de l'enfant, il y a lieu de demander aux autorités compétentes dans l'État de provenance si elles sont disposées à ordonner ou à garantir les mesures nécessaires à la protection de l'enfant. Pour pouvoir statuer sur la demande de retour, le tribunal compétent doit avoir une connaissance aussi complète que possible des conditions d'accueil qui attendent l'enfant (Message LF-EEA, p. 2467). 

La cour cantonale a examiné la situation de chaque enfant séparément, concluant pour l'un et l'autre au caractère intolérable du retour. 

Les juges cantonaux se sont d'abord déterminés sur le retour de la fille cadette des parties.  

Relevant que D.________ était âgée de dix mois seulement, ils ont considéré que sa personne de référence était sa mère exclusivement, ce non seulement parce qu'elle vivait auprès d'elle depuis le mois de juillet 2022, mais également parce que, selon les déclarations des parties, c'est exclusivement l'intimée qui s'en occupait pendant leur vie commune. Il s'ensuivait qu'un retour en Israël de D.________ sans sa mère était intolérable.  

L'autorité cantonale a dès lors examiné si l'on pouvait exiger de l'intimée qu'elle retourne avec sa fille en Israël; elle a conclu qu'on ne pouvait le lui imposer. Pour appuyer sa conclusion, la cour cantonale a retenu que les relations entre les parties semblaient avoir été très compliquées, singulièrement en lien avec les prescriptions que la religion juive, telle que pratiquée par le recourant et sa communauté, imposait à l'intimée; ces difficultés s'étaient également traduites par des crises de colère du recourant, dont il devait être établi qu'elles étaient fréquentes et connues de l'entourage. Suite à l'enlèvement, le recourant avait par ailleurs exercé des pressions d'une certaine intensité sur l'intimée - au point que celle-ci avait envisagé céder et ramener les enfants en Israël. Or, vu le contexte culturel et religieux entourant les parties (ainsi: établissement d'un contrat de "paix du foyer" en vue de préserver la pureté du foyer juif, ratifié par le tribunal rabbinique et suite auquel l'intimée avait finalement renoncé aux poursuites pénales pour menace et agression à l'encontre de son mari; divorce initié par le recourant et risque que les conséquences personnelles de la séparation fussent traitées par un tribunal rabbinique), la cour cantonale a retenu qu'il était permis de craindre qu'en cas de retour en Israël, l'intimée se trouvât isolée et dans l'impossibilité de faire appel aux autorités afin d'obtenir le respect de sa personne et de ses droits. Compte tenu des incidents de violence vécus par les parties, même si l'enchaînement exact des incidents et l'intensité de l'impact physique et psychologique étaient décrits très différemment de part et d'autre, le séjour en Israël de l'intimée pourrait représenter pour elle un danger grave en tant qu'elle serait empêchée de solliciter l'aide des autorités compétentes. 

Sous l'angle de l'établissement arbitraire des faits, le recourant conteste d'abord que l'intimée soit le parent référent de sa fille; il en déduit une violation des art. 12 et 13 al. 1 let. b CLaH80 en soutenant que le retour de la mineure sans sa mère pourrait parfaitement être ordonné. Il invoque également dans ce contexte la violation des art. 8 CEDH et 14 Cst., sans toutefois aucunement la motiver.  

Pour autant que recevable (art. 106 al. 2 LTF), cette critique doit être écartée. Le recourant s'attache en effet à démontrer qu'il serait dévoué à ses enfants et impliqué dans leur éducation, circonstance qui ne permet cependant pas de déduire qu'il serait le parent référent de sa fille, née en 2022. Telle conclusion ne peut par ailleurs être tirée des différents problèmes de santé que le recourant attribue à l'intimée et dont il retient sa prétendue incapacité de s'occuper de ses enfants; de même, la lettre d'amour que lui destinait l'intimée et l'une de ses publications postée sur un réseau social au sujet de sa joie d'être enceinte de son deuxième enfant ne sont à l'évidence aucunement aptes à démontrer que le recourant serait le parent référent de sa fille. 

Le recourant affirme ensuite que son épouse pourrait parfaitement raccompagner sa fille en Israël.  

Au sujet des différents éléments retenus par la cour cantonale pour appuyer le danger grave auquel serait soumise l'intimée en cas de retour en Israël avec ses enfants - à savoir: le contexte religieux (contrat de "paix du foyer"; règlement éventuel du divorce par les tribunaux religieux) et familial (caractère colérique, voire violent du recourant à son égard; absence de réactions de l'entourage), lequel pourrait entraîner son possible isolement et son éventuelle impossibilité d'avoir recours aux autorités afin d'assurer sa protection -, le recourant se limite à affirmer: " Il n'en est rien. Les faits sont les suivants: ", l'essentiel de son argumentation consistant alors en sa propre appréciation de la situation factuelle en Israël. Ainsi, il relève en substance: que sa soeur et sa mère n'auraient jamais refusé leur aide à l'intimée, se référant toutefois à cet égard à un moyen de preuve irrecevable (consid. 2.3.1 supra); qu'une publication de l'intimée postée sur un réseau social, la décision de conclure un contrat de "paix du foyer" et la naissance de leur second enfant démontraient que son épouse était heureuse avec lui; que la police israélienne mettait à disposition, sur son site officiel, des numéros de téléphone pour obtenir de l'aide en cas de violence domestique; que l'intimée serait parfaitement libre de quitter sa communauté religieuse; qu'aucun élément n'établirait qu'il serait colérique ou violent, la plainte de son épouse ayant été classée et le fait qu'il eût suivi des cours contre la colère n'étant pas déterminant; que les propos violents tenus à l'égard de son épouse l'avaient été alors qu'il venait d'apprendre qu'elle lui avait enlevé ses enfants et qu'il était bouleversé; que l'intimée aurait été prête à rapatrier les enfants non en raison des pressions intenses qu'il exerçait sur elle mais dans la perspective de se réaliser au plus vite, ayant allégué avoir rencontré en Suisse une personne avec laquelle elle envisageait de s'installer; qu'un divorce devant un tribunal rabbinique ne conduirait pas à un résultat différent de celui réglé par un tribunal civil, la question des enfants étant déterminée par la loi civile.  

Un tel mode de procéder, qui consiste en une simple opposition de points de vue, est manifestement appellatoire et inadmissible ( supra consid. 2.2).  

Il n'en demeure pas moins qu'ainsi que le relève le recourant, la cour cantonale perd de vue que l'ordre de retour de l'enfant et du parent qui l'accompagne ne s'entend pas à un endroit précis de l'État de sa résidence habituelle ( supra consid. 4.2.4). Le fait que l'intimée ne dispose d'aucun lien en Israël et est de nationalité suisse, que son entourage se trouve en Suisse et qu'elle a noué dans ce pays une nouvelle relation sentimentale ne sont à cet égard pas décisifs et ne lui confèrent pas le "droit de rester en Suisse" ainsi qu'elle le soutient. Le risque concret d'un emprisonnement en cas de retour en Israël n'est pas non plus démontré par l'intimée, celle-ci se limitant à affirmer qu'il ne serait pas exclu, sans établir que le recourant aurait initié une procédure à cette fin. A supposer ainsi qu'un lieu d'accueil sûr et financièrement supportable, en dehors du logement du recourant, puisse être assuré à l'intimée, les éléments sur lesquels la cour cantonale s'est fondée pour considérer que raccompagner sa fille en Israël ne pouvait être exigé d'elle n'apparaissent plus déterminants, dès lors que ceux-ci sont exclusivement liés au contexte religieux et familial dans lequel elle a vécu jusqu'alors, soit à la personne, voire à l'entourage du recourant. Cette question devra être éclaircie par les autorités cantonales, en collaboration avec les autorités locales et les autorités centrales (art. 13 al. 3 CLaH80; 10 al. 2 LF-EEA).  

La cour cantonale a ensuite examiné si le retour du fils aîné des parties devait être ordonné, étant entendu que la juridiction est partie du principe que ce retour se ferait sans la compagnie de sa mère, l'enfant étant âgé de plus de deux ans.  

La situation des deux enfants nécessite cependant d'être ici traitée globalement: C.________ est en effet âgé de 3 ans et demi, il est donc très proche de la limite d'âge au-delà de laquelle l'on considère qu'un retour de l'enfant sans son parent de référence est envisageable. Traiter sa situation séparément de celle de sa soeur pourrait par ailleurs se traduire par une séparation de la fratrie, qui, vu le très jeune âge des enfants, doit en l'occurrence être considérée comme intolérable. Son retour ne peut ainsi s'envisager que s'il peut être raccompagné par sa mère, condition qui nécessite une instruction complémentaire de la part de l'autorité cantonale, à qui la cause est renvoyée (...)."

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