"Conformément à l'art. 183 al. 1 CPC, le juge peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. L'expertise peut servir de moyen de preuve, ou seulement de moyen pour éclaircir les faits (arrêt 4A_446/2020 du 8 mars 2021 consid. 7.1). Dans la mesure où elle a fonction de moyen de preuve, l'expertise ne peut être mise en oeuvre - dans les causes soumises à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) - que sur requête d'une partie (arrêt 4A_601/2020 du 11 mai 2021 consid. 4.3.1 et les références). En revanche, lorsque l'expertise ne doit servir qu'à une meilleure compréhension des faits, elle peut aussi être ordonnée d'office (arrêt 4A_446/2020 précité consid. 7.1). La nomination d'office d'un expert est ainsi admissible lorsqu'il manque au tribunal les co nnaissances nécessaires pour appréhender et apprécier des faits pertinents (arrêt 4A_446/2020 précité consid. 7.1 et la référence; cf. ég. ATF 117 II 231 consid. 2b).
Aux termes de l'art. 183 al. 2 CPC, les motifs de récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires sont applicables aux experts. Un expert est ainsi récusable dans les cas énoncés à l'art. 47 al. 1 CPC, auquel renvoie l'art. 183 al. 2 CPC (arrêts 5A_598/2022 du 28 septembre 2022 consid. 3.1; 5A_313/2022 du 15 août 2022 consid. 4.1; 4A_155/2021 du 30 septembre 2021 consid. 5.2, non publié in ATF 147 III 582). Conformément à l'art. 49 al. 1 CPC
- applicable par analogie à la demande de récusation d'un expert judiciaire (cf. arrêt 4A_155/2021 précité consid. 5.4) -, la partie qui entend obtenir la récusation la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation.
Selon l'art. 102 al. 3, 1ère phr., CPC, si l'avance des frais d'administration des preuves n'est pas fournie par une partie, elle peut l'être par l'autre partie, faute de quoi les preuves ne sont pas administrées.
En l'espèce, comme la juridiction précédente l'a à juste titre relevé, l'appréciation des facultés intellectuelles de la de cujus revêtait une certaine complexité et requerrait des connaissances médicales spécifiques. Dans ces circonstances, une expertise pouvait être ordonnée d'office, de sorte que le grief de violation de l'art. 55 CPC apparaît infondé.
La critique du recourant selon laquelle une expertise post mortem n'était quoi qu'il en soit pas apte à apporter des éclaircissements probants sur la capacité de discernement de la testatrice est également infondée. Il est en effet admis qu'une expertise judiciaire sur l'état mental du de cujus ordonnée durant la procédure en annulation du testament peut servir à déterminer quelle présomption relative au discernement de celui-ci doit prévaloir (...).
La notion de capacité de discernement contient deux éléments: un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. La capacité de discernement ne doit pas être appréciée abstraitement mais en rapport avec un acte déterminé, selon la difficulté et la portée de cet acte (ATF 144 III 264 consid. 6.1.1; 134 II 235 consid. 4.3.2). On peut donc imaginer qu'une personne dont la capacité de discernement est généralement réduite puisse tout de même exercer certaines tâches quotidiennes et soit capable de discernement pour les actes qui s'y rapportent; pour des affaires plus complexes, en revanche, on pourra dénier sa capacité de discernement. Contrairement aux petits achats et aux affaires quotidiennes, la rédaction d'un testament compte parmi les actes les plus exigeants, surtout s'il s'agit de dispositions compliquées (ATF 124 III 5 consid. 1a et les références; arrêts 5A_16/2016 du 26 mai 2016 consid. 4.1.1; 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid. 4.1.1; 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.1.1; 5A_723/2008 du 19 janvier 2009 consid. 2.1; 5C.282/2006 du 2 juillet 2007 consid. 2.1). Pour juger de la capacité de discernement, il ne faut cependant pas se demander si les dispositions prises sont sages, justifiées au vu des circonstances, ou simplement équitables; une disposition absurde peut tout au plus être tenue pour un indice d'un défaut de discernement (ATF 124 III 5 consid. 4c/cc; 117 II 231 consid. 2a; arrêts 5A_16/2016 précité consid. 4.1.1; 5A_859/2014 précité consid. 4.1.1 et 4.4).
La capacité de discernement est la règle. En matière de capacité de disposer à cause de mort, la jurisprudence en a déduit que, s'agissant d'adultes, la capacité de discernement doit être présumée, car selon l'expérience générale de la vie, ils ont généralement le discernement; celui qui prétend que le disposant était incapable de disposer au moment de l'acte doit le prouver et, parce que la nature même des choses rend impossible la preuve absolue de l'état mental d'une personne décédée, le degré de la preuve requis est abaissé à la vraisemblance prépondérante (ATF 124 III 5 consid. 1b; arrêts 5A_16/2016 précité consid. 4.1.2; 5A_859/2014 précité consid. 4.1.2; 5A_820/2013 du 16 janvier 2014 consid. 6.1.1; 5A_191/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.1.2; 5A_204/2007 du 16 octobre 2007 consid. 5.2). En revanche, lorsqu'il est avéré qu'au moment d'accomplir l'acte litigieux, une personne se trouve dans un état durable d'altération mentale liée à l'âge ou à la maladie, qui, selon l'expérience générale de la vie, la prive d'agir raisonnablement, elle est alors présumée dépourvue de la capacité d'agir raisonnablement en rapport avec l'acte litigieux. Cette présomption de fait concerne les personnes, qui, au moment de l'acte, se trouvent dans un état durable d'altération mentale liée à l'âge ou à la maladie (ATF 144 III 264 consid. 6.1.3; arrêts 5A_401/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.3.2; 5A_926/2021 du 19 mai 2022 consid. 3.1.1.1; 5A_465/2019 du 4 octobre 2019 consid. 4.2.1; 5A_325/2017 du 18 octobre 2017 consid. 6.1.2 et la référence). La présomption d'incapacité liée à un état général d'altération mentale peut néanmoins être renversée en établissant que la personne intéressée a accompli l'acte litigieux dans un moment de lucidité (ATF 124 III 5 consid. 1b et les références; arrêt 5A_926/2021 précité consid. 3.1.1.1); elle peut également l'être en démontrant que, dans le cas concret, à savoir en fonction de la nature et de l'importance de l'acte déterminé, la personne était en mesure d'agir raisonnablement (caractère relatif de la capacité de discernement; ATF 144 III 264 consid. 6.1.3; arrêt 5A_926/2021 précité consid. 3.1.1.1).
Les constatations relatives à l'état de santé mentale d'une personne, la nature et l'importance d'éventuels troubles de l'activité de l'esprit, le fait que la personne concernée pouvait se rendre compte des conséquences de ses actes et opposer sa propre volonté aux personnes cherchant à l'influencer relèvent de l'établissement des faits. En revanche, la conclusion que le juge en a tirée quant à la capacité, ou non, de tester relève du droit et le Tribunal fédéral la revoit librement (ATF 144 III 264 consid. 6.2.1; arrêts 5A_926/2021 précité consid. 3.1.1.2; 5A_914/2019 du 15 avril 2021 consid. 3.3 et les références).
L'expertise médicale ordonnée durant une procédure fournit au juge les connaissances professionnelles dont celui-ci a besoin pour saisir certains faits juridiquement pertinents et/ou pour pouvoir juger. En matière successorale, l'expertise ordonnée doit donc contenir en particulier un avis sur l'état de santé mentale de la personne intéressée ainsi que sur les effets que d'éventuels troubles de la santé mentale pourraient avoir sur la capacité intellectuelle et volontaire de celle-ci de gérer son patrimoine. Sur la base de l'expertise, le juge doit être à même de répondre aux questions juridiques découlant des art. 16 CC et 467 CC, notamment dire si la personne souffre de troubles psychiques ou d'une cause semblable la rendant dépourvue de la faculté d'agir raisonnablement dans la disposition de ses biens par testament. On ne peut soumettre à un expert que des questions de fait, non des questions de droit, dont la réponse incombe impérativement au juge, qui ne peut pas déléguer cet examen à un tiers (arrêts 5A_859/2014 précité consid. 4.1.3.1; 5A_795/2013 du 27 février 2014 consid. 5.1.2).
Le juge apprécie librement la force probante d'une expertise. La question de savoir s'il est convaincu par le raisonnement de l'expert et s'il va suivre ses conclusions relève donc de l'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne reverra, le cas échéant, que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 141 IV 369 consid. 6.1; arrêt 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.2). Lorsque la juridiction cantonale juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire des preuves que si l'expert n'a pas répondu aux questions, si ses conclusions sont contradictoires ou si, de quelque autre manière, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables que, même en l'absence de connaissances ad hoc, il n'était tout simplement pas possible de les ignorer. Il ne lui appartient pas de vérifier que toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite à examiner si l'autorité cantonale pouvait, sans arbitraire, faire siennes les conclusions de l'expertise (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; arrêts 5A_926/2021 précité consid. 4.1.2.2; 5A_700/2021 précité consid. 3.2; 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.3 et les références).
Une expertise privée n'est pas un moyen de preuve au sens de l'art. 168 al. 1 CPC, mais doit être assimilée aux allégués de la partie qui la produit. Elle doit être prouvée si elle est contestée de manière motivée par la partie adverse. Dans la mesure où elle est corroborée par des indices qui, eux, sont établis par des preuves, elle peut constituer un moyen de preuve (ATF 141 III 433 consid. 2.6 et les références; arrêt 5A_926/2021 précité consid. 4.1.2.2; cf. ég.
ATF 148 III 409 consid. 4.5.1 et 4.5.2 concernant les difficultés pratiques rencontrées en cas d'expertise privée et le projet de modification du Code de procédure civile y relatif)."