"Là encore, le recourant ne discute pas valablement les motifs de la décision entreprise. Alors que le juge cantonal a exposé de manière circonstanciée les motifs pour lesquels il n'a pas tenu compte de l'acte de défaut de biens en cause, on cherche en vain dans le recours une critique argumentée de ces motifs. Certes, la dette du recourant résultant prétendument de l'acte de défaut de biens mentionné dans la lettre de L.________ AG du 30 janvier 2015 est lourde. L'indigence ne doit toutefois pas nécessairement être assimilée à l'insolvabilité (arrêts 5A_74/2011 du 16 février 2012 consid. 8; 5A_73/2011 du 1er novembre 2011 consid. 3). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé admissible le refus de l'assistance judiciaire à une personne dont les dettes s'élevaient à plus de 330 millions de francs pour la raison qu'elle n'en disposait pas moins de ressources lui permettant d'avancer les droits de greffe afférents à l'action qu'elle entendait introduire (...)."