"A teneur de l'art. 4 CLaH80, la Convention s'applique à tout enfant de moins de 16 ans qui avait sa résidence habituelle dans un État contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite.
En l'espèce, les enfants dont le retour est requis sont âgés de moins de 16 ans et il n'est pas contesté qu'ils avaient leur résidence habituelle en Espagne immédiatement avant qu'ils ne séjournent en France, puis se déplacent vers la Suisse, où leur mère avait l'intention de s'établir. Les conditions de l'art. 4 CLaH 80 sont remplies.
Le retour de l'enfant dans son pays de provenance ne peut être ordonné que si le déplacement est illicite au sens de l'art. 3 CLaH80.
Le déplacement ou le non-retour de l'enfant est considéré comme illicite au sens de l'art. 3 CLaH80, lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (let. a), et que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour (let. b).
Selon l'art. 5 let. a CLaH80, le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence. Pour déterminer le ou les parent (s) titulaire (s) du droit de garde au sens de la CLaH80, il y a lieu de se référer à l'ordre juridique de l'État de la résidence habituelle de l'enfant immédiatement avant le déplacement (ATF 133 III 694 consid. 2.1.1; notamment: arrêt 5A_954/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1.3 et les références), étant précisé que le droit de garde peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet État (art. 3 al. 2 CLaH80).
Lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement, l'autorité saisie ordonne en principe son retour immédiat (art. 1 let. a, 3 et 12 al. 1 CLaH80), à moins notamment que l'une des exceptions prévues à l'art. 13 CLaH80 ne soit réalisée (arrêts 5A_954/2021 précité consid. 5.1.1; 5A_162/2019 du 24 avril 2019 consid. 4.1; 5A_717/2016 du 17 novembre 2016 consid. 4 et les références).
Selon l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, exception sur laquelle s'est fondée la cour cantonale, l'autorité judiciaire de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsqu'il existe un risque grave que ce retour ne l'expose à un danger physique ou psychique ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.
L'application de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80 est précisée par l'art. 5 LF-EA, qui énumère une série de cas dans lesquels le retour de l'enfant ne peut plus entrer en ligne de compte parce qu'il placerait celui-ci dans une situation manifestement intolérable (Message du 28 février 2007 concernant la mise en oeuvre des conventions sur l'enlèvement international d'enfants ainsi que l'approbation et la mise en oeuvre des conventions de La Haye en matière de protection des enfants et des adultes, FF 2007 2433, n° 6.4, p. 2462). Il s'agit notamment des cas dans lesquels les conditions cumulatives suivantes sont réunies: 1° le placement auprès du parent requérant n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant (let. a); 2° le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin de l'enfant dans l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement ou que l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui (let. b); 3° le placement auprès de tiers n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant (let. c; arrêts 5A_850/2022 du 1 er décembre 2022 consid. 3.2.1.1; 5A_96/2022 du 21 mars 2022 consid. 5.1 et les références citées; 5A_479/2012 du 13 juillet 2012 consid. 5.1; 5A_583/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4 in: SJ 2010 I p. 151)."