«Selon l'art. 114 CC, un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.  

Conformément au principe de l'unité du jugement de divorce, consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance ou de recours qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.3.1; 137 III 49 consid. 3.5; 134 III 426 consid. 1.2; cf. implicitement: ATF 144 III 368 consid. 3.5). Le principe de l'unité du jugement de divorce n'exclut toutefois pas une décision partielle limitée au principe du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.4). Pour cela, il faut que les deux époux consentent à une telle décision ou que l'intérêt de l'un d'eux à obtenir une décision partielle soit supérieur à l'intérêt de l'autre à obtenir une décision unique réglant tant le principe que les effets du divorce (ATF 144 III 298 consid. 7). Le recourant qui souhaite se remarier et demande une décision immédiate sur la question du divorce peut invoquer, à l'appui de son intérêt, son droit constitutionnel au mariage au sens de l'art. 14 Cst., lequel comprend le droit de se remarier. Pour qu'une décision séparée sur le principe du divorce soit prononcée, encore faut-il que la question du divorce soit liquide, respectivement que le motif de divorce soit manifestement réalisé, et que le traitement de la procédure sur les effets du divorce tire fortement en longueur (ATF 144 III 298 consid. 7.2; arrêts 5A_860/2021 du 17 juin 2022 consid. 3.2.1; 5A_689/2019 du 5 mars 2020 consid. 3.1; 5A_426/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.3). 

Le refus de prononcer un jugement partiel limité au principe du divorce est susceptible de porter atteinte au droit constitutionnel au mariage (art. 14 Cst.), l'époux ne pouvant pas contracter une nouvelle union tant qu'un précédent mariage n'a pas été définitivement dissous (art. 96 CC; arrêts précités 5A_860/2021 consid. 3.3.3 et 5A_689/2019 consid. 1.1.2; 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.3). 

Il ressort de la jurisprudence précitée que, lorsque - comme en l'espèce - un époux requiert le prononcé d'une décision partielle limitée au principe du divorce et que l'autre époux s'y oppose, le juge doit procéder à une pesée des intérêts (ATF 144 III 298 consid. 7). Ce faisant, il doit appliquer les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêts précités 5A_860/2021 consid. 3.2.2 et 5A_689/2019 consid. 3.1).  

L'autorité cantonale appelée à statuer en équité dispose d'un large pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue. Il n'intervient à cet égard qu'en cas d'excès ou d'abus, autrement dit si le juge s'est écarté sans motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, s'il s'est fondé sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d'espèce ou si, au contraire, il n'a pas tenu compte de circonstances qui auraient impérativement dû être prises en considération, ou encore si sa décision aboutit à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références; arrêt précité 5A_860/2021 consid. 3.2.2).“

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