"Dans le cadre de la méthode du minimum vital élargi du droit de la famille avec répartition de l'excédent, lorsqu'il reste des ressources après la couverture des minima vitaux élargis des (ex-) époux et des enfants mineurs, il subsiste un excédent qui peut être réparti selon l'appréciation du juge, en général en tenant compte du principe des " grandes et petites têtes ", ce qui a pour effet d'augmenter les contributions d'entretien (ATF 147 III 265 consid. 7.2 in fine et 7.3; arrêt 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 6.2). Les postes de dépenses tels que les voyages ou les loisirs doivent être financés au moyen de l'excédent de ressources des parties (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 6.1.2.2).  

Dans un arrêt 5A_952/2019 du 2 décembre 2020, la Cour de céans avait à statuer sur un cas dans lequel l'autorité cantonale avait ajouté aux charges des deux enfants des parties, dans une situation de garde alternée, leur participation à l'excédent à raison de 1/6 chacun. Elle avait estimé que le montant obtenu, de 242 fr. par enfant et retenu sous un poste " Autres dépenses spéciales pour enfants (loisirs) ", devait être versé à la mère, à laquelle il incomberait de financer les dépenses non comprises dans les besoins de base des enfants usuellement payées à l'aide de l'excédent. La Cour de céans a relevé que le montant de 242 fr. était destiné à couvrir des dépenses des enfants non comprises dans leurs besoins de base et usuellement payées à l'aide de l'excédent, notamment des loisirs, et a considéré que, compte tenu de la nature des besoins que ce montant couvrait, l'autorité cantonale aurait dû le répartir par moitié entre les parents et non l'allouer entièrement à la mère comme elle l'avait fait. Elle a ensuite corrigé la décision attaquée en ce sens que le poste litigieux devait être pris en compte à raison de 121 fr. par enfant lorsque ceux-ci se trouvaient chez la mère et du même montant lorsqu'ils étaient chez leur père (consid. 6.1 et 6.3.2). Toujours dans une situation de garde partagée et de calcul des contributions d'entretien pour enfants, dans laquelle un grief de répartition erronée entre les parents de la part de l'excédent revenant aux enfants avait été soulevé, la Cour de céans a considéré que l'autorité cantonale avait arbitrairement omis de partager par moitié la part de l'excédent à charge du parent recourant qui revenait aux enfants (arrêt 5A_564/2021 du 21 février 2022 consid. 5).

En l'espèce, après la couverture des minima vitaux élargis des époux et des enfants mineurs, seul le père disposait d'un excédent. Pour arrêter les contributions d'entretien dues en faveur des enfants, l'autorité cantonale a tenu compte de cet excédent réduit de 25 %, afin de tenir compte de la part de travail surobligatoire du père, et l'a réparti selon le principe des " grandes et petites têtes ", à raison de 2/6 par adulte et de 1/6 par enfant. Elle a ensuite tenu compte de l'intégralité de la part d'excédent de chaque enfant dans les contributions d'entretien à verser en mains de la mère. L'autorité cantonale n'a ainsi pas partagé par moitié la part de l'excédent en faveur de chaque enfant qui était mis à charge du père, sans même expliquer pour quel motif, et alors même que les deux parents sont au bénéfice d'une garde alternée. Cela n'est pas admissible au vu des considérations qui précèdent.  

Le grief doit dès lors être admis, étant précisé que les déterminations de l'intimée sur la question ne permettent aucunement de remettre en cause cette admission. L'autorité cantonale devra expliquer pour quel motif il se justifierait de faire supporter au père l'intégralité de la part d'excédent arrêtée pour chaque enfant, respectivement statuer à nouveau sur la question de la répartition de la part d'excédent des enfants en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes du cas d'espèce."

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