"Le recourant soutient que la méthode de conversion du salaire brut en salaire net de la mère de l'intimée ne trouverait aucune justification.
La cour cantonale a tenu compte d'un taux de 13.225 % de cotisations sociales, à déduire du revenu brut arrêté pour la mère (revenu brut à 100 % de 4'822 fr. - 13.225 % = 4'184 fr. net).
Force est de constater que, dans le jugement de première instance déjà, l'autorité avait déduit un taux de cotisations sociales de 13.225 % du revenu hypothétique de la mère de l'intimée. Dès lors qu'il ne ressort pas de l'arrêt querellé que le recourant aurait contesté ce taux en appel et que l'intéressé ne le soutient pas, son grief est irrecevable, faute d'avoir été soulevé devant l'autorité précédente (cf. supra consid. 2.3).
Dans sa réponse, l'intimée soulève plusieurs griefs en rapport avec la fixation des contributions d'entretien par l'autorité cantonale, notamment de violations de l'interdiction de l'arbitraire et de son droit d'être entendue.
Selon la jurisprudence, l'intimé à un recours ne peut pas conclure à une modification de l'arrêt attaqué en sa faveur. Il peut en revanche présenter des griefs contre la décision attaquée à titre éventuel, pour le cas où les arguments du recourant seraient suivis (ATF 142 IV 129 consid. 4.1; 136 III 502 consid. 6.2). Ses arguments doivent toutefois rester dans le cadre de l'objet de la procédure de recours devant le Tribunal fédéral (arrêts 2C_880/2020 du 15 juin 2021 consid. 2.1; 4A_6/2019 du 19 septembre 2019 consid. 2).
En l'espèce, dès lors que les griefs du recourant ont tous fait l'objet d'un rejet, point n'est besoin d'examiner les critiques de l'intimée."