"Les art. 8 et 9 CLaH96 introduisent dans la Convention un mécanisme réversible, inspiré des notions de forum non conveniens et de forum conveniens, lorsqu'il apparaît que l'intérêt supérieur de l'enfant commande que d'autres autorités que celles de l'État de sa résidence habituelle assurent sa protection (LAGARDE, Rapport explicatif sur la Convention-Protection des enfants, n. 52; KRAH, Das Haager Kinderschutzübereinkommen, 2004, p. 165 s. et 176). Ces deux dispositions sont parallèles: l'article 8 permet aux autorités de la résidence habituelle de l'enfant de se dessaisir au profit des autorités d'un autre État dont elles se seront assurées qu'elles exerceront la compétence qui leur est confiée; l'article 9 permet aux autorités d'un État autre que celui de la résidence habituelle de l'enfant de solliciter de l'autorité compétente de l'État de la résidence habituelle de l'enfant qu'elle leur abandonne sa compétence pour prendre les mesures de protection qu'elles estiment nécessaires (LAGARDE, op. cit., n. 52). L'hypothèse prévue par l'art. 9 CLaH96 doit néanmoins rester une exception absolue, plus encore que dans le cas de l'art. 8 CLaH96; la disposition doit ainsi être interprétée de manière étroite, en ce sens que la compétence internationale des autorités selon l'art. 5 CLaH96 demeure généralement inchangée (PIRRUNG, in: Staudingers Kommentar zum BGB, Vorbem C-H zu Art. 19 EGBGB, 2009, G 70).
Le transfert de la compétence par la CLaH96 ne peut l'être qu'au profit de l'autorité d'un autre État contractant (LAGARDE, op. cit., n. 53). L'État contractant dont les autorités peuvent être saisies à la demande ou avec la permission de l'autorité normalement compétente doivent présenter un lien avec l'enfant: il peut ainsi s'agir d'un État dont l'enfant possède la nationalité (art. 8 § 2 let. a CLaH96); d'un État dans lequel sont situés des biens de l'enfant (art. 8 § 2 let. b CLaH96); d'un État dont une autorité est saisie d'une demande en divorce ou séparation de corps des parents de l'enfant, ou en annulation de leur mariage (art. 8 § 2 let. c CLaH96) ou d'un État avec lequel l'enfant présente un lien étroit (art. 8 § 2 let. d CLaH96), celui-ci pouvant être illustré par le fait que l'enfant y avait son ancienne résidence habituelle (LAGARDE, op. cit., n. 55; PIRRUNG, op. cit., G 67) ou que des membres de sa famille proche (grands-parents, fratrie) y résident (KRAH, op. cit., p. 171; SIEHR, Das neue Haager Übereinkommen von 1996 über den Schutz von Kinder, in Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht, 1998, p. 464 ss, 481)."