Erstellt am: 01.06.2023
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Kategorie: News
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Bundesgericht : 5A_1065/2021

Mesures provisionnelles: contributions d'entretien - revenus fluctuants

"La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement refusé d'inclure dans les revenus de l'intimé la prime covid de 21'311 fr. qui lui a été versée pour l'année 2020, de même qu'un montant de 13'000 fr. perçu en janvier de cette année-là. En l'absence de fluctuation importante, il serait de plus insoutenable d'effectuer une moyenne de ses salaires sur quatre ans, ceux de 2018 et 2019 n'étant plus d'actualité. 

En cas de revenus fluctuants ou comportant une part variable, il convient généralement, pour obtenir un résultat fiable, de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, dans la règle les trois dernières (arrêts 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1; 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2; 5A_384/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2 et les références). Il ne s'agit toutefois que d'une durée indicative, qui ne lie pas le juge (arrêt 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 6.2). Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de façon constante, le gain de l'année précédente doit être considéré comme décisif (arrêt 5A_1048/2021 précité loc. cit. consid. 6.1; cf. aussi: ATF 143 III 617 consid. 5.1; arrêts 5A_987/2020 précité loc. cit. consid. 4.1; 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3; 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 et les références).  

Les primes et gratifications, même fluctuantes et versées à bien plaire, doivent être prises en compte dans le revenu déterminant, pour autant qu'elles soient effectives et régulièrement versées, sur une période de temps suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne (arrêts 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2; 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.2; 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1 non publié aux ATF 141 III 53; 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.4.2; 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3, in FamPra.ch 2011 p. 483; 5A_454/2010 du 27 août 2010 consid. 3.2 et les références). 

Les frais remboursés par l'employeur qui ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l'exercice de la profession font partie du revenu déterminant pour fixer les contributions d'entretien (arrêts 5A_278/2021 du 7 octobre 2021 consid. 3.1.3; 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.3; 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 3.1.2; 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 4.2.3 et les références).

De jurisprudence constante, la capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés - exempts de toute majoration - peuvent être pris en considération pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; 121 III 20 consid. 3a et les références; arrêts 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 8.2; 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 7.3). Or, le recourant n'a pas démontré, ni même prétendu, qu'il devrait supporter des frais de parking, ni que ceux-ci seraient identiques au montant du loyer de la place de parc relative au domicile conjugal. La circonstance prise en compte par l'autorité cantonale, selon laquelle des frais de véhicule équivalents ont également été retenus pour les deux parties sans que ce point soit contesté par elles importe donc peu (cf. notamment: arrêt 5A_617/2020 du 7 mai 2021 consid. 5.3), étant précisé que, dans l'optique d'une concentration du pouvoir d'appréciation, le juge ne dispose d'une marge de manoeuvre sur le plan financier que dans le cadre de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.1). La cour cantonale a donc fait preuve d'arbitraire en ajoutant un montant de 350 fr. dans les charges du recourant à titre de frais de parking."

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