Erstellt am: 13.06.2023
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Kategorie: News
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Bundesgericht : 5A_823/2022

Curatelle de représentation d'un enfant à 15 ans

“Selon l'art. 314a bis al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigne comme curateur une personne expérimentée dans les questions d'assistance et les questions juridiques.  

Cette disposition impose à l'autorité d'examiner d'office si l'enfant doit être assisté d'un représentant sous forme de curateur. C'est notamment le cas lorsque les parents ont des demandes différentes concernant des questions importantes relatives aux relations personnelles (art. 314a bis al. 2 ch. 2 CC). Mais dans ces cas également, l'autorité n'a qu'un devoir d'examen, même si l'un des parents demande à ce qu'un représentant soit désigné. La mise en place d'une représentation de l'enfant n'est en aucun cas obligatoire; elle relève plutôt du pouvoir d'appréciation de l'autorité

Le droit à la désignation d'un représentant de l'enfant est de nature hautement personnelle; l'enfant peut l'exercer de manière autonome et s'opposer à son refus de manière autonome, pour autant qu'il soit capable de discernement (cf. art. 314a al. 3 CC ainsi que art. 298 al. 3 et art. 299 al. 3 CPC). Selon la jurisprudence, si le droit strictement personnel - comme le droit en question ici - sert directement à renforcer les droits de l'enfant dans la procédure et donc aussi à protéger celui-ci, il convient de poser des exigences moins élevées en matière de capacité de discernement (arrêt 5A_796/2019 du 18 mars 2020 consid. 2.1). 

 3.3. En l'occurrence, aucun indice ne permet de conclure que, de manière générale, la recourante, âgée de 15 ans au moment où l'autorité cantonale a statué, ne se développerait pas conformément à son âge. Dans ce contexte, il faut partir du principe qu'elle est capable d'agir raisonnablement au sens de l'art. 16 CC en ce qui concerne la désignation d'un représentant de l'enfant au sens de l'art. 314a bis al. 1 CC, qui ne doit pas être confondue avec la question des relations personnelles, quand bien même cette dernière constitue le point d'achoppement principal de la procédure au fond. La problématique du conflit de loyauté évoquée par l'autorité précédente ne saurait en l'occurrence faire obstacle à son droit de mandater un avocat. On peut dès lors retenir que la recourante aurait été capable de mener un procès devant l'autorité cantonale pour faire valoir son droit sur la désignation d'un représentant, soit de mandater un avocat à cet effet.  

Il s'ensuit que le grief doit être admis.”

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