Erstellt am: 14.06.2023
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Kategorie: News
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Bundesgericht : 5A_77/2022

Divorce - allocation pour impotent

“Aux termes de l'art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.  L'allocation pour impotent a pour but légal de rembourser les frais présumés liés à l'impotence. Sont donc indemnisés les frais supplémentaires occasionnés par le handicap. L'allocation pour impotent présente un caractère de réparation du dommage et elle ne constitue pas un revenu de remplacement - contrairement aux rentes ou aux indemnités journalières qui servent à couvrir les frais d'entretien généraux. La prestation en espèces est donc versée à l'impotent en vue d'une utilisation déterminée et est en ce sens affectée à un but précis. En ce qui concerne le montant de l'allocation, il est calculé - sur la base du principe de la couverture abstraite des besoins et donc indépendamment des frais effectivement encourus - en fonction du degré de gravité de l'impotence (art. 42 al. 2 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20], en relation avec l'art. 37 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201]: impotence grave, moyenne et faible). Il en résulte une indemnisation forfaitaire des dépenses liées au handicap (arrêts 8C_708/2018 du 26 mars 2019 consid. 4.4 et les références; 8C_731/2009 du 25 février 2010 consid. 3.1). Selon l'art. 42bis LAI, les mineurs n'ont droit à l'allocation pour impotent que pour les jours qu'ils ne passent pas dans un home (al. 4, 1re phrase). Les mineurs n'ont pas droit à l'allocation pour impotent s'ils ont uniquement besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (al. 5). Seul est pris en considération le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé (art. 37 al. 4 RAI). 

Selon l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. On distingue entre l'entretien en nature ( Naturalunterhalt), l'entretien en espèces ( Barunterhalt) et l'entretien lié à la prise en charge ( Betreuungsunterhalt), ce dernier ayant été introduit dans le cadre de la révision du droit de l'entretien de l'enfant, entrée en vigueur le 1er janvier 2017 (art. 285 al. 2 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.3).  

L'entretien en nature représente la composante non pécuniaire de l'entretien de l'enfant, alors que l'entretien en espèces et l'entretien lié à la prise en charge sont tous deux fournis sous forme de prestations pécuniaires (ATF 144 III 481 consid. 4.3). L'enfant a droit à un entretien convenable (cf. art. 276 al. 2 CC), qui comprend la composante de l'entretien pécuniaire et se rapporte aussi bien à l'entretien en espèces qu'à l'entretien lié à la prise en charge (arrêt 5A_816/2019 du 25 juin 2021 consid. 3.1, non publié in ATF 147 III 457). Aux frais directs générés par l'enfant viennent ainsi s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1; arrêts 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid. 4.1; 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.2; 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.1 et les références). La prise en charge de l'enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée. En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler - du moins à plein temps -, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3), étant précisé qu'il ne s'agit pas de rémunérer le parent qui s'occupe de l'enfant (pour davantage de détails, cf. ATF 144 III 377 consid. 7.1 et 7.1.2.2 et les références). La contribution de prise en charge de l'enfant vise ainsi à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant (arrêt 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.2.3). Bien que cette contribution soit formellement conçue comme un droit de l'enfant, elle doit revenir économiquement au parent qui s'en occupe personnellement (ATF 144 III 481 consid. 4.3; arrêt 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 7.3.2, non publié in ATF 148 III 353). 

Dans un arrêt du 11 novembre 2020, le Tribunal fédéral a précisé, en lien avec la prise en compte des revenus de l'enfant dans le calcul de la contribution d'entretien (cf. art. 285 al. 1 CC), que les indemnités pour cause d'impotence au sens de l'art. 9 LPGA n'avaient pas à être intégrées dans les ressources à disposition, au contraire notamment d'éventuelles rentes d'assurances sociales (art. 285a al. 2 CC; ATF 147 III 265 consid. 7.1). Il n'a en revanche pas discuté cette question en lien avec la détermination de la contribution de prise en charge, comprise dans l'entretien convenable de l'enfant (cf. art. 285 al. 2 CC), étant précisé que, toujours selon la jurisprudence, les revenus de l'enfant sont déduits du droit à l'entretien en espèces (arrêt 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3). 

A la suite de l'ATF 147 III 265, plusieurs auteurs ont continué à se référer aux arrêts cantonaux précités pour admettre la prise en compte de l'allocation pour impotent dans la contribution de prise en charge (JONAS SCHWEIGHAUSER, in FamKomm, Scheidung, Band I: ZGB, 

4 e éd. 2022, n° 127 ad art. 285 CC, qui retient que l'allocation pour impotent peut être déduite de la contribution de prise en charge dans la mesure où elle compense financièrement une partie de la prise en charge revenant à l'enfant et fournie par la personne qui s'en occupe, mais qui précise que cela ne devrait être le cas que si l'allocation pour impotent ne compense pas les prestations de tiers, cas dans lequel les frais seraient des dépenses en espèces et l'allocation pour impotent un revenu de l'enfant; EVELYNE GMÜNDER, in OFK, ZGB: Kommentar, 

4 e éd. 2021, n° 8 ad art. 285 CC). 

La Cour suprême du canton de Zurich s'est récemment prononcée sur la question litigieuse et a retenu que l'allocation pour impotent ne devrait pas être déduite de la contribution de prise en charge arrêtée dans la contribution d'entretien de l'enfant. Selon les considérations convaincantes de cette autorité, les dépenses supplémentaires dues au handicap ne se produisent pas seulement pendant les heures d'activité professionnelle - contrairement à ce qui prévaut pour la contribution de prise en charge (cf. supra consid. 3.3.3) -, mais aussi le matin, le soir, la nuit, les week-ends et les vacances, et le parent qui prend en charge l'enfant peut se faire aider par des tiers pour ces dépenses supplémentaires. Compte tenu du but légal de l'allocation pour impotent (cf. supra consid. 3.3.1), celle-ci n'a donc rien à voir avec l'entretien de la prise en charge selon le nouveau droit d'entretien de l'enfant et est versée pour compenser financièrement les frais de prise en charge de l'enfant liés à son handicap (Cour suprême du canton de Zurich du 22 avril 2022, LZ210020, consid. 2.9, qui confirme un précédent arrêt du 28 novembre 2017, LZ170011, consid. 5.8 let. d).”

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