Erstellt am: 14.06.2023
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Kategorie: News
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Bundesgericht : 5A_509/2022

Divorce (entretien post-divorce)

“Lorsqu'un mariage a concrètement et durablement influencé la situation financière du conjoint qui prétend à l'octroi d'une contribution d'entretien, il convient tout d'abord de déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Dans une deuxième étape, il sied d'examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement, et, troisièmement, s'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 147 III 293 consid. 4; 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2; arrêts 5A_907/2019 du 27 août 2021 consid. 3.1.1; 5A_679/2019 et 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 12.1).  

Le droit à l'entretien pour un époux connaît une limite supérieure, soit le montant nécessaire au maintien du train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 141 III 465 consid. 3.1; 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1). 

Dans le cadre de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, les revenus et les besoins de chacun des deux époux doivent être établis et les moyens disponibles sont ensuite répartis en rapport avec les besoins déterminés. L'entretien convenable est ainsi en relation avec les moyens disponibles; selon les conditions concrètes, il correspond au minimum vital du droit des poursuites ou du droit de la famille, éventuellement accru d'une part de l'excédent (ATF 147 III 293 consid. 4.1; 147 III 265 consid. 7).  

Le débiteur d'aliments qui prétend avoir un taux d'épargne supporte le fardeau de l'allégation et de la preuve à cet égard (ATF 140 III 485 consid. 3.3; arrêts 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.3.3; 5A_358/2016 du 1er mai 2017 consid. 4.3.1). Lorsqu'une quote-part d'épargne est établie et que le montant concerné n'est pas absorbé par le surcoût engendré par le divorce, elle doit être déduite de l'excédent avant d'arrêter la contribution d'entretien (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 147 III 265 consid. 7.3; arrêt 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1). La prise en compte d'un taux d'épargne ne dépend ni du pouvoir d'appréciation du juge du fond ni de considérations d'équité (ATF 140 III 485 consid. 3.3). 

En l'absence d'enfants, l'excédent doit en règle générale être réparti par moitié entre les époux (arrêt 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 6.2). La décision concernant l'entretien doit prendre en considération et motiver toutes les particularités du cas d'espèce qui justifient que l'on s'écarte des principes habituels du partage (ATF 147 III 293 consid. 4.4; cf. ég. ATF 147 III 265 consid. 7.3). 

 En l'espèce, dès lors que la cour cantonale a décidé d'appliquer la méthode de calcul du minimum vital avec répartition de l'excédent, elle ne pouvait dans le même temps retenir qu'il incombait à l'ex-épouse d'établir son train de vie durant le mariage, ceci relevant de la méthode de calcul dite en une étape (cf. ATF 147 III 293 consid. 4.1). La cour cantonale a ainsi procédé à un mélange des méthodes de calcul, prohibé par la jurisprudence (cf. ATF 147 III 293 consid. 4.2; 140 III 485 consid. 3.5).”

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