Erstellt am: 25.06.2023
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Kategorie: News
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Bundesgericht : 5A_364/2022

Récusation

“La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH - qui ont de ce point de vue la même portée (ATF 144 I 159 consid. 4.3) - permet de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit ainsi que ces circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat; seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles des parties n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; 142 III 732 consid. 4.2.2).

En matière de protection de l'enfant, les dispositions relatives à la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). En tant qu'il ne contient pas de règles particulières, ce qui est le cas pour la récusation, le droit fédéral attribue aux cantons la compétence de régir la procédure dans ce domaine. Si les cantons n'en disposent pas autrement, les normes de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC); celles-ci étant applicables à titre de droit cantonal supplétif, le Tribunal fédéral ne peut intervenir que si l'autorité précédente a versé dans l'arbitraire ou enfreint d'autres droits constitutionnels, et autant qu'un tel grief a été invoqué et régulièrement motivé (art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 I 159 consid. 4.2 et les références; cf. supra consid. 2.1).”

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