Erstellt am: 25.06.2023
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Kategorie: News
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Bundesgericht : 5A_365/2022

Retour au sein de la famille biologique (qualité pour recourir des parents d'accueil)

“ On entend par " proche " au sens de la disposition précitée - applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC en matière de protection de l'enfant - une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec celle-ci, apparaît apte à défendre ses intérêts (arrêt 5A_668/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.2). L'existence d'un rapport juridique entre les deux personnes n'est pas requise; c'est plutôt le lien de fait qui est déterminant (arrêts 5A_668/2022 précité consid. 4.2; 5A_322/2019 du 8 juillet 2020 consid. 2.3.3; 5A_663/2013 du 5 novembre 2013 consid. 3.1). Pour être qualifié de proche, il faut s'être occupé de la personne concernée, en avoir pris soin ou avoir entretenu avec elle des rapports réguliers. Peuvent ainsi être des proches notamment les parents, les enfants, d'autres personnes étroitement liées par parenté ou amitié à la personne concernée, le partenaire, mais aussi d'autres personnes qui ont pris soin et se sont occupées de l'intéressé (arrêt 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.2; pour d'autres exemples, cf. Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6635 ss, spéc. p. 6716) et qui n'ont pas été parties à la procédure devant l'autorité de protection (cf. art. 450 al. 2 ch. 1 CC; MEIER, Droit de la protection de l'adulte, 2ème éd. 2022, n° 256 p. 142). Selon la doctrine, les parents nourriciers peuvent être qualifiés de proches (GASSNER, Pflegeeltern im Dreieck zwischen Eltern, Kind und KESB, 2018, n° 602 p. 224; AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, in Berner Kommentar, 2016, n° 48 ad art. 300 CC; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n° 1807 p. 1183).  

La qualité pour recourir du proche présuppose cependant que celui-ci fasse valoir l'intérêt (de fait ou de droit) de la personne protégée et non son intérêt (par exemple patrimonial ou successoral) propre ou l'intérêt de tiers (MEIER, op. cit., n° 257 p. 143; arrêts 5A_668/2022 précité consid. 4.2; 5A_322/2019 précité consid. 2.3.3). Tel n'est pas le cas notamment lorsqu'il existe des conflits d'intérêts fondamentaux entre la personne concernée et la personne qui lui est proche sur des questions qui relèvent de la mesure contestée (arrêts 5A_668/2022 précité consid. 4.2; 5A_322/2019 précité consid. 2.3.3; 5A_112/2015 précité consid. 2.5.2.1 et 2.5.2.2).”

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